13. Le candidat qui est informé de la décision du Conseil d’administration de ne pas reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande motivée par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 90 jours suivant la date de réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 11. Ce comité doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de cette réunion.
D. 1025-2002, a. 13; D. 399-2008, a. 5.